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>>ELECTIONS PROFESSIONNELLES : Listes communes

17 février 2010

Les électeurs doivent connaître la répartition des suffrages au sein d’une liste commune.

A défaut de communication, elle ne peut se faire qu’à part égale.

Favoriser les rapprochements de syndicats notamment en facilitant les listes communes, c’est l’un des objectifs de la loi du 20 août 2008.

Pour donner plus de souplesse à ces listes communes, l’article L.2122-3 prévoit que :

« Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d’être indiquée, la répartition se fait à part égale entre les organisations concernées ».

Les syndicats doivent indiquer qu’ils choisissent une répartition des suffrages qui ne soit pas à part égale.

L’affaire soumise à la Cour de Cassation, les faits :

Deux syndicats avaient décidé de faire liste commune et de répartir les suffrages à concurrence de 55/45 %. Ils l’avaient indiqué à l’employeur lors du dépôt de leur liste, mais avaient refusé que l’employeur fasse état de cet accord de répartition auprès des salariés.

Aux élections, la liste commune avait obtenue 19,65 % des suffrages. De la répartition inégalitaire des suffrages dépendait donc la possibilité pour le premier syndicat de se voir reconnaitre représentatif.

Etait donc posée de la manière la plus concrète qui soit la question de l’équilibre entre la liberté syndicale et le droit des électeurs à choisir en connaissance de cause les conditions de leur vote.

La loi invoquant seulement la nécessité d’une « indication » donnée au plus tard lors du dépôt des listes, afin que la répartition inégalitaire ne puisse être décidée a posteriori au regard des résultats du scrutin, et donner lieu à contentieux entre les syndicats, on pouvait penser que seul l’employeur devait en être destinataire.

Au principe de la transparence électorale comme « corollaire de la démocratie », la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a estimé que la répartition inégalitaire des suffrages devait également être connue, avant le vote, par les électeurs, et qu’il s’agissait d’une condition essentielle de sa validité.

En conséquence, à défaut de communication envers les électeurs, la répartition des suffrages au sein d’une liste commune ne peut se faire qu’à part égale. Sous quelle forme et à qui incombe cette communication ? La Cour de Cassation ne le précise pas, mais on peut penser que s’agissant d’un choix des syndicats, c’est à eux qu’il appartient de la faire connaître par tout moyen, soit sur les documents diffusés, soit par affichage, soit directement sur les bulletins de vote.

Gérard VERGER

Document complêt au format .PDF ci dessous


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