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7 janvier 2009

Sommaire !

Forfait-jours et retenue proportionnelle à la grève.

Loi sur la représentativité syndicale : un des premiers jugements concernant les élections professionnelles.

Jurisprudence…en bref.

Forfait-jours et retenue proportionnelle à la grève

Toutes les références à la durée légale du travail, et donc toutes les références horaires (amplitudes quotidienne et hebdomadaire) ne sont pas applicables aux cadres en forfait-jours. Le décompte du temps de travail se fait par conséquent par journée ou demi-journée.

Se pose donc la question de la retenue à opérer en cas de grève. L’article L.3145-45 du code du travail dispose que l’accord qui instaure le forfait-jours doit prévoir « les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos ». Les modalités de décompte des absences et des repos étant identiques, il n’y a pas de difficulté pour traiter les absences pour grève d’une demi-journée ou d’une journée. Mais comment faire, dès lors que la durée de celle-ci est inférieure à la journée ou la demi journée ?

Dans cette affaire, la société GIAT Industrie procédait à un cumul des absences pour grève du mois, ou des mois précédents. Celles-ci étaient déduites de la paie si elles atteignaient l’équivalent d’une demi-journée comptabilisée pour 3,90 heures, ou d’une durée multiple de 3,90 heures. La méthode est contestée par une fédération syndicale.

Dans cet arrêt du 13 novembre 2008, la Cour de cassation rappelle trois principes régissant le droit de grève.

Le premier est un principe de non discrimination. La Cour précise donc que « l’exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d’avantages sociaux ».

En deuxième lieu, la réduction de salaire doit être proportionnelle : « il (le droit de grève) ne peut donner lieu de la part de l’employeur qu’à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l’arrêt de travail ». C’est un principe défini depuis longtemps par la Haute cour (Cass. Soc., du 8 juillet 1992, n°89-42.563).

Le troisième principe rappelle que toutes les absences doivent être traitées de manière identique : « lorsque l’absence pour fait de grève d’un salarié cadre soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est d’une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue opérée doit être identique à celle pratiquée pour toute autre absence d’une même durée » …


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